La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a été publiée au journal officiel le 29 décembre 2019. Un certain nombre de mesures concernent les débits de boissons.
La loi du 27 décembre 2019 limite le transfert de licence au niveau du département. La demande de transfert doit faire l’objet d’une demande au Préfet qui consultera les maires de la commune où est installé le débit de boisson et de la commune où il sera transféré.
Dans le cas où la commune ne compterait qu’un seul débit de boissons de 4ème catégorie, le transfert ne pourra avoir lieu qu’avec l’avis favorable du Maire de ladite commune.
Par dérogation, la licence pourra être transférée dans un département limitrophe. La demande devra dans ce cas être adressée au Préfet du département où doit être transféré le débit de boissons.
Un transfert vers un autre département limitrophe ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une période de huit ans.
La dérogation au profit des établissements touristiques, dont relèvent les hôtels classés, permettant un transfert au-delà des limites du département, demeure.
Les débits de boissons ne peuvent être ouverts en n'importe quelle zone. Le législateur a prévu des restrictions à leur implantation, à l'origine pour protéger la dignité de certains édifices, tels les cimetières ou les églises, puis par la suite, en vue de lutter contre l'alcoolisme.
Ont ainsi été créées des zones protégées à l'intérieur desquelles il est interdit, sous réserve du respect des droits acquis et d'une possible dérogation, d'implanter un débit de boissons alcoolisées. La liste de ces zones est fixée à l'article L. 3335-1. Elle comprend trois catégories d'édifices et établissements.
Afin de réimplanter des débits de boissons en zones rurales, l’article 47 II de la loi du 27 décembre 2019 ouvre la possibilité de créer des licence IV par déclaration auprès du Maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas au 29 décembre 2019.
Cette possibilité est ouverte pour une durée de trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 29 décembre 2022.
Les licences ainsi crées ne pourront pas être transférées au-delà de l’intercommunalité.
L’article L3332-15 2. du Code de la santé publique prévoit la possibilité pour le Préfet de prononcer une fermeture administrative pour une durée maximum de deux mois en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques.
L’article 45 de la loi du 27 décembre 2019 prévoit la possibilité pour le Préfet « au vu des circonstances locales » de déléguer cette prérogative, par arrêté, au Maire qui en fait la demande, sur le territoire de la commune.
Le Préfet pourra mettre fin à cette délégation à la demande du Maire ou à son initiative.
Le Maire a l’obligation de transmettre au Préfet les arrêtés de fermetures dans un délai de trois jours à compter de leur signature.
Par ailleurs, le Préfet pourra toujours ordonner la fermeture administrative d’un établissement après mise en demeure du Maire restée sans résultat.
Il est à noter que les fermetures administratives d’une durée de six mois maximum prononcées suite à des infractions aux lois et règlements restent de la compétence exclusive du Préfet.
L’arrêté de fermeture administrative prend effet quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits sanctionnés ont eu lieu plus de quarante-cinq jours avant la date de signature de l’arrêté.
Dans les communes dans lesquelles il y a une délégation de pouvoir de fermeture administrative au Maire telle que visée ci-dessus, une commission municipale de débits de boissons est créée. Cette commission est composée de représentants des services communaux désignés par le Maire, de représentants des services de l’Etat désignés par le Préfet et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
Il est à noter que le Maire peut fixer par arrêté une plage horaire durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques est interdite sur le territoire de la commune. La plage horaire ne pourra pas débuter avant 20 heures et ne pourra pas s’achever après 8 heures.
Enfin, la loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois, toute mesure de modification du code de la santé publique visant notamment :